Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))
Les membres du comité national autres que les représentants des administrations sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Leur mission peut être renouvelée.
Ils doivent être français depuis dix ans au moins, jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite ou avoir fait l'objet de condamnations pour fraudes fiscales ou commerciales.
Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement proposé au ministre.
Les ministres représentés au comité national peuvent faire entendre d'autres fonctionnaires de leur département sur des questions particulières.
Le ministre de l'agriculture pourra demander aux comités régionaux et au comité national l'audition de toute personnalité étrangère à l'organisme sur un problème déterminé.