Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))
Le comité national est composé :
1° De représentants professionnels régionaux des producteurs et négociants intéressés ou de leurs suppléants. Ils sont choisis parmi les membres des comités régionaux lorsque ceux-ci existent ;
2° De représentants des administrations ;
3° De personnalités qualifiées par leurs activités sur le plan national.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe le nombre des membres appartenant à chacune des catégories ci-dessus énoncées.
Seront adjoints au comité national : les délégués prévus par le paragraphe 5 de l'article 23 du décret du 30 juillet 1935 lorsque les délibérations porteront sur des questions relatives au commerce international ou à la protection des appellations d'origine à l'étranger et le directeur des alcools ou son délégué dans les cas prévus par la loi du 13 janvier 1941 sur le régime économique de l'alcool.