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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))


Le comité national est composé :

1° De représentants professionnels régionaux des producteurs et négociants intéressés ou de leurs suppléants. Ils sont choisis parmi les membres des comités régionaux lorsque ceux-ci existent ;

2° De représentants des administrations ;

3° De personnalités qualifiées par leurs activités sur le plan national.

Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe le nombre des membres appartenant à chacune des catégories ci-dessus énoncées.

Seront adjoints au comité national : les délégués prévus par le paragraphe 5 de l'article 23 du décret du 30 juillet 1935 lorsque les délibérations porteront sur des questions relatives au commerce international ou à la protection des appellations d'origine à l'étranger et le directeur des alcools ou son délégué dans les cas prévus par la loi du 13 janvier 1941 sur le régime économique de l'alcool.