Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))
Les comités régionaux étudient toutes les questions, intéressant leur région, qui relèvent de l'activité de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur. Ils peuvent se saisir d'office de ces questions ou en être saisis par le comité national, le comité directeur ou le ministre de l'agriculture.
Leurs avis sont contresignés dans un procès-verbal qui est transmis au président de l'institut dans le mois suivant la date de la réunion du comité régional. Ils sont soumis à l'examen du comité national dans un délai de dix mois suivant la date de réception du procès-verbal.