Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))
Sont membres de droit de chaque comité régional sur désignation du ministre de l'agriculture, un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, un directeur départemental de l'agriculture, un directeur départemental des impôts, un inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes, le chef de centre régional de l'institut des vins de consommation courante et le conseiller technique régional de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.
En dehors des membres de droit ci-dessus énumérés, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la viticulture et du commerce des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine.
Ils sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre de l'agriculture, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives des divers vins et eaux-de-vie à appellation d'origine de la région considérée et avis des préfets des départements intéressés.