Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-866 du 18 novembre 1966 REORGANISATION DU CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-866 du 18 novembre 1966 REORGANISATION DU CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX)
Les membres du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux en fonctions à la date de publication du présent décret poursuivront l'exercice de leur mandat jusqu'à la nomination des nouveaux membres et, au plus tard, jusqu'à expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.
A titre transitoire, les cotisations fixées en application de l'article 7 modifié de la loi susvisée du 18 août 1948 continueront à être perçues au profit du conseil jusqu'à la date d'application du décret prévu au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus.