Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux)
Les recettes du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux sont assurées par des cotisations à l'hectolitre, perçues pour le compte de cet organisme par les receveurs locaux ou auxiliaires des impôts au moment de la délivrance des titres de mouvement verts sollicités en vue de l'enlèvement à la propriété des vins d'appellations contrôlées de l'aire délimitée.
Ces cotisations sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du conseil, dans la limite d'un barème établi par décret en Conseil d'Etat. Elles sont acquittées par la personne levant le titre du mouvement et, s'il s'agit d'un viticulteur, remboursées à celui-ci par l'acheteur.
Les frais d'assiette et de perception sont à la charge du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, décomptés et payés à l'administration dans les conditions prévues par le décret susvisé du 24 août 1961.
Le conseil peut recevoir tous dons, legs ou subventions.