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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de ‎Bordeaux)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de ‎Bordeaux)


Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre. Sauf en cas d'urgence dûment motivée, les convocations sont adressées aux membres du conseil six jours francs à l'avance.

Le conseil ne peut délibérer que si le quorum de la majorité est atteint sur l'ensemble de ses membres ayant voix délibérative. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion fait l'objet d'une nouvelle convocation dans le délai d'un mois et le conseil peut délibérer, quel que soit le nombre des présents. En cas d'absence, les membres du conseil ayant voix délibérative peuvent remettre un pouvoir à l'un d'entre eux. Un membre du conseil ne peut disposer au maximum que de deux pouvoirs ;

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de désaccord entre la délégation des producteurs et la délégation des négociants, l'une d'entre elles peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. La commission de conciliation est alors constituée, sur désignation du bureau, par des personnes prises parmi les membres non fonctionnaires siégeant à titre consultatif. Ses conclusions doivent être approuvées par la délégation des producteurs et la délégation des négociants.

En cas d'échec de la procédure de conciliation, une procédure d'arbitrage peut être engagée à la demande unanime des deux délégations de producteurs et de négociants. La composition de la commission d'arbitrage est prévue par le règlement intérieur du conseil.