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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de ‎Bordeaux)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de ‎Bordeaux)


Le bureau est composé, sur une base paritaire entre producteurs et négociants : d'un président et d'un vice-président ; d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint ; d'un trésorier et d'un trésorier adjoint, choisis, dans chaque cas, l'un parmi les délégués des producteurs, l'autre parmi les délégués des négociants ;

De six membres responsables des commissions ; du président de la fédération des syndicats du commerce en gros des vins et spiritueux de Bordeaux et de la Gironde ; du président de la fédération des syndicats des grands vins de Bordeaux à appellation contrôlée.

Les membres du bureau sont élus pour un an et rééligibles tous les ans parmi les membres ayant voix délibérative, par vote à bulletin secret. Ils sont élus dans un délai d'un mois suivant l'installation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, à la majorité des trois quarts des membres du conseil. Si un candidat ne peut réunir cette majorité après deux tours de scrutin, le troisième tour a lieu à la majorité simple.