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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de ‎Bordeaux)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de ‎Bordeaux)


Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est composé de la manière suivante :

1° Membres à voix délibérative :

a) Vingt-cinq producteurs désignés par la fédération des syndicats de grands vins de Bordeaux à appellation d'origine contrôlée, dont le président de cette fédération, membre de droit du conseil.

Pour pouvoir être désigné au titre de membre à voix délibérative, un producteur doit déclarer habituellement au moins trois quarts de sa récolte en vins à appellation d'origine contrôlée avec un minimum de trois cents hectolitres de cette catégorie de vins, sauf s'il est coopérateur ou producteur de vins liquoreux ;

b) Vingt-cinq négociants désignés par la fédération des syndicats du commerce en gros des vins et spiritueux de Bordeaux et de la Gironde, dont le président de cette fédération, membre de droit du conseil.

Trois quarts au moins des négociants désignés au titre de membres à voix délibérative doivent acheter individuellement en propriété un minimum de dix mille hectolitres par an de vins à appellation d'origine contrôlée du département de la Gironde. Pour le dernier quart, le minimum d'achat est de quatre mille hectolitres, sauf dérogation individuelle consentie par le préfet de Gironde.

Le mandat de ces membres est de trois ans renouvelable deux fois au maximum. Le mandat de tout membre prend fin lorsqu'il perd la qualification qui a justifié sa nomination.

2° Membres à voix consultative :

- le président du conseil régional ou son représentant ;

- le président du comité économique et social ou son représentant ;

- deux courtiers désignés par le syndicat des courtiers des vins et spiritueux de Bordeaux, de la Gironde et du Sud-Ouest ;

- huit délégués du conseil général de la Gironde, en exercice, dont quatre viticulteurs ou, à défaut, élus de cantons viticoles, deux délégués étant en outre maires ;

- deux personnalités qualifiées dans les domaines juridique et économique nommées par le préfet de la Gironde ;

- un représentant du secteur cafés, hôtels, restaurants et deux représentants des organisations de consommateurs nommés par le préfet de la Gironde ;

- le représentant du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine ;

- le président de l'Union nationale des embouteilleurs distributeurs ;

- le président de la Confédération nationale des producteurs de vins à appellation d'origine contrôlée ou son représentant ;

- le président de la chambre d'agriculture de la Gironde ou son représentant ;

- les présidents des syndicats agricoles représentatifs ou leurs représentants ;

- le président de la fédération des caves coopératives vinicoles de la Gironde et du Sud-Ouest ou son représentant ;

- le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux ou son représentant ;

- le président de la chambre de commerce et d'industrie de Libourne ou son représentant ;

- le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, centre de Bordeaux-Aquitaine, ou son représentant ;

- le doyen de l'institut d'oenologie de Bordeaux ;

- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de la région Aquitaine ou son représentant ;

- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Gironde ou son représentant ;

- le directeur régional de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes de la région Aquitaine ou son représentant ;

- le directeur départemental de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes de Gironde ou son représentant ;

- le directeur interrégional des douanes et droits indirects à Bordeaux ou son représentant.