Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux)
Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est chargé :
1° De procéder à toute étude et d'élaborer toute proposition de règlement concernant l'orientation, la régulation et l'organisation du marché du vin de Bordeaux ;
2° De développer, tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation et la demande des vins de Bordeaux à appellation contrôlée ;
3° De mettre en oeuvre la procédure de contrôle au stade de la commercialisation de la qualité pour les vins de Bordeaux à appellation contrôlée ;
4° De procéder à toutes enquêtes d'ordre économique qui lui seraient nécessaires pour l'établissement du bilan des ressources et des biens et, d'une manière générale, pour mener à bien les tâches qui lui incombent ;
5° D'établir dans son sein un contact permanent de la viticulture et du commerce en vue de faciliter dans le cadre de cette entente le règlement de toutes les questions communes à ces professions.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget définit les modalités pratiques que le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux met en oeuvre afin, d'une part, de préciser les obligations des opérateurs ressortissants du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux afin que ce dernier remplisse les missions prévues aux précédents alinéas et, d'autre part, d'assurer l'information nécessaire des partenaires institutionnels.