Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux)
Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux créé par la loi susvisée du 18 août 1948 est chargé :
1° De procéder à toute étude et d'élaborer toute proposition de règlement concernant l'orientation, la régularisation et l'organisation du marché du vin de Bordeaux ;
2° De développer, tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation et la demande des vins de Bordeaux à appellation contrôlée ;
3° D'assurer l'application et le contrôle effectif des décrets d'appellation d'origine, de manière à garantir aux consommateurs du vin de Bordeaux la qualité correspondant à l'appellation sous laquelle il leur est livré, compte tenu des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 30 juillet 1935 ;
4° De procéder à toutes enquêtes d'ordre économique qui lui seraient nécessaires pour l'établissement du bilan des ressources et des biens et, d'une manière générale, pour mener à bien les tâches qui lui incombent ;
5° D'établir dans son sein un contact permanent de la viticulture et du commerce en vue de faciliter dans le cadre de cette entente le règlement de toutes les questions communes à ces professions.