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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de ‎Bordeaux)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de ‎Bordeaux)


Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux créé par la loi susvisée du 18 août 1948 est chargé :

1° De procéder à toute étude et d'élaborer toute proposition de règlement concernant l'orientation, la régularisation et l'organisation du marché du vin de Bordeaux ;

2° De développer, tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation et la demande des vins de Bordeaux à appellation contrôlée ;

3° D'assurer l'application et le contrôle effectif des décrets d'appellation d'origine, de manière à garantir aux consommateurs du vin de Bordeaux la qualité correspondant à l'appellation sous laquelle il leur est livré, compte tenu des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 30 juillet 1935 ;

4° De procéder à toutes enquêtes d'ordre économique qui lui seraient nécessaires pour l'établissement du bilan des ressources et des biens et, d'une manière générale, pour mener à bien les tâches qui lui incombent ;

5° D'établir dans son sein un contact permanent de la viticulture et du commerce en vue de faciliter dans le cadre de cette entente le règlement de toutes les questions communes à ces professions.