Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)
Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)
Sont ou restent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment celles insérées dans les textes suivants :
Décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole, articles 1er à 14, 17 et 45 ;
Loi n° 53-1312 du 31 décembre 1953, article 10 ;
Décret n° 54-955 du 14 septembre 1954 relatif à l'assainissement de la production viticole ;
Décret n° 54-956 du 14 septembre 1954 relatif à l'assainissement du marché au vin ;
Loi n° 55-137 du 2 février 1955, articles 12, 13, 14 et 15 ;
Décret n° 55-671 du 20 mai 1955 modifiant et complétant certaines dispositions relatives à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole, articles 3, 4, 12 et 15 ;
Loi n° 57-877 du 2 août 1957 ;
Décret n° 62-826 du 21 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché du vin ;
Articles 77, 147 à 151, 294 et 299 à 302 du code du vin et articles 428 à 431 du code général des impôts.