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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)


Sans préjudice des sanctions prévues par le code du vin, par le code général des impôts, par l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 relative à la répression des infractions en matière viticole, par l'article 49 de la loi du 27 décembre 1963, par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation et plus généralement par la législation actuellement en vigueur, l'administration peut refuser à toute personne tout titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie jusqu'à la régularisation complète de sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation de la production et du marché du vin.