Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)
Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)
Indépendamment des déclarations individuelles de récoltes souscrites par ses adhérents, toute coopérative de vinification est tenus de déclarer, le 5 décembre de chaque année au plus tard, à la recette des douanes et droits indirects la quantité totale des vins et moûts obtenus pour le compte desdits adhérents.