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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)


Indépendamment des déclarations individuelles de récoltes souscrites par ses adhérents, toute coopérative de vinification est tenus de déclarer, le 5 décembre de chaque année au plus tard, à la recette locale des impôts (contributions indirectes) la quantité totale des vins et moûts obtenus pour le compte desdits adhérents.