Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)
La validité des droits de compensation créés, au cours des campagnes 1962-1963 et 1963-1964, en application de l'article 16 du décret n° 62-826 du 21 juillet 1962 modifié, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1964.
Les vins restant affectés au volant compensateur au 31 août 1964 ne pourront recevoir d'autre destination que la remise dans les vins libres par acquisition des droits de compensation visés à l'alinéa précédent.