Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)
Les prestations d'alcool vinique peuvent être compensées à due concurrence par la fabrication d'eaux-de-vie de marcs de raisin à appellation réglementée et par la fabrication d'eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée.