Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)
Tout producteur de vin de consommation courante ou de vin délimité de qualité supérieure commercialisant tout ou partie de sa récolte est astreint à la fourniture de prestations d'alcool vinique correspondant à 10 p. 100 de sa récolte exprimée en alcool pur, sur la base du degré minimum prévu à l'article 18 ci-dessus.
Pour tenir compte des conditions générales de la récolte, ce taux peut être porté à 12 p. 100 par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Tout producteur de vin à appellation d'origine contrôlée commercialisant tout ou partie de sa récolte est astreint à la fourniture de prestations d'alcool vinique dans les conditions suivantes :
Pour les vins rouges, au taux de 6 p. 100 de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum visé ci-dessus ;
Pour les vins blancs et vins rosés vénifiés en blanc, 3 p. 100 de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base minimum visée ci-dessus.
Toutefois, les taux normaux ci-dessus indiqués sont réduits à :
6 p. 100 pour les vendanges utilisées à la production d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac ;
5 p. 100 pour les vendanges ou moûts utilisés à la préparation du jus à saisir, à l'élaboration de vins doux naturels, mistelles, vins de liqueur ;
3 p. 100 pour les vendanges employés à la production de mistelles pour mutage direct, à l'alcool, de la vendange.
Les acheteurs de vendanges sont tenus de livrer, pour le compte des personnes dont ils vinifient les récoltes, les prestations d'alcool vinique correspondant au volume total des vins produits ; les coopératives de vinification sont tenues aux mêmes obligations.