Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)
Ne pourront être considérés comme loyaux et marchands, à compter du 1er septembre 1975, les vins provenant d'exploitations comportant encore à cette date des cépages tolérés.