Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)
Le maximum d'acidité volatile des vins, exprimé en grammes d'acide sulfurique par litre, fixé suivant le cas à 1,10 ou 1,20 par l'article 1er du décret du 28 juin 1938 modifié par l'article 18 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953, est abaissé respectivement à 0,90 et 1.