Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)
Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques peut décider la remise sur le marché de tout ou partie des quantités bloquées faisant ou non l'objet de contrats de stockage, notamment dans la situation visée à l'article 9 ci-dessus.