Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)
Pour l'application des articles 5 à 9 ci-dessus, sont retenus les cours moyens pondérés exprimés en degré hectolitre, constatés sur les places de Nîmes, Montpellier, Narbonne, Béziers et Perpignan, pour les vins rouges de consommation courante, loyaux et marchands, de 9.6° à 10.5° ; les volumes à prendre en considération au cours d'une séance de cotation doivent être supérieurs globalement à 1.500 hectolitres et porter exclusivement sur des affaires au comptant.
Si, pour quelque cause que ce soit, l'une des places ci-dessus visées n'a pas enregistré de cotation pendant une semaine, le dernier cours sur cette place est retenu pour la semaine considérée. Une telle mesure n'est, toutefois, pas applicable pour plus de deux marchés successifs d'une même place.