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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)


Si les cours à la production, constatés sur deux des places de cotation prévues à l'article 10 ci-dessous au cours de quatre marchés consécutifs de chacune de ces places, accusent un niveau supérieur au prix maximum, la totalité des vins non bloqués ne faisant pas l'objet de contrat de stockage se trouve immédiatement libérée.