Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)
Si les cours à la production, constatés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, dépassent le prix maximum, la tranche suivante se trouve immédiatement libérée. Toute nouvelle libération anticipée ne peut, toutefois, intervenir moins d'un mois après la libération de la tranche précédente, sauf application de l'article 9 ci-dessous.