Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)
Si pendant la quinzaine précédant une des dates prévues ci-dessus pour la délibération des tranches les cours à la production constatés sur deux des places de cotation prévues à l'article 10 ci-dessous, au cours de deux marchés consécutifs de chacune de ces places, accusent un niveau inférieur au prix minimum, la délibération de cette tranche est différée d'un mois.