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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)


Dans la mesure où les cours des vins à la production, tels qu'ils sont définis en application de l'article 10 ci-après, évoluent entre le prix minimum et le prix maximum, le solde des vins commercialisables, après application des dispositions des articles 3 et 4, est libéré par tranches égales tous les deux mois à partir du 1er janvier.

Les transferts d'échelonnement sont interdits.

Les vins produits par des exploitations dans lesquelles se trouvent des cépages prohibés ne pourront circuler à partir du 1er septembre 1966 qu'à destination de la distillerie. Jusqu'à cette date, lesdites exploitations pourront commercialiser, à condition de procéder à des vinifications séparées, les vins provenant de cépages autres que les cépages prohibés.