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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)


En vue d'assurer un équilibre global du marché au cours de la campagne, un décret pris avant le 1er janvier suivant la récolte prononce le blocage et le report jusqu'au 31 décembre suivant d'une partie de la récolte. Il fixe les modalités de ce blocage pour chaque exploitation en fonction de l'importance de la récolte individuelle, et éventuellement de l'encépagement, en application de l'article 26 ci-après.

Pour apprécier l'importance globale des quantités à bloquer, il est tenu compte :

De l'importance de la récolte, des quantités reportées de la récolte précédente et des importations prévisibles en fonction des engagements internationaux ;

De l'ensemble des besoins du marché français (consommation taxée, consommation familiale, production des eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée, emplois industriels, prestations viniques, etc.), ainsi que des exportations normalement prévisibles.