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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN)


Pour chaque récolte, les viticulteurs ne peuvent, jusqu'au 1er janvier suivant, commercialiser une quantité de vin supérieure à 20 hectolitres par hectare de vigne en production. Toutefois, cette disposition ne peut faire obstacle à une commercialisation au moins égale à 30 hectolitres par exploitation.

Pendant cette période de la campagne, les exploitations dans lesquelles se trouvent des cépages prohibés ne peuvent commercialiser ni sortir de la propriété aucune quantité de vin sauf à destination de la distillerie.