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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)


L'aide financière susceptible d'être accordée en matière d'investissements relatifs à la production et au stockage des vins ne sera accordée que compte tenu de la situation plus ou moins favorable des implantations de vigne, des conditions de la production et des pratiques oenologiques, de la qualité des vins produits, des débouchés et, de manière générale, de la politique définie par le présent décret et par le décret prévu à l'article 6 ci-dessus.

Les vins provenant d'exploitations dont l'encépagement est particulièrement satisfaisant peuvent bénéficier de priorités ou de conditions plus avantageuses lors des interventions effectuées en vue de la régularisation du marché. Un décret précisera les conditions dans lesquelles ces vins bénéficieront en fonction de leur qualité de financements préférentiels.