Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)
Des prêts à moyen terme en application de l'article 663 du code rural peuvent être consentis :
D'une part, pour le transfert des vignes des terrains de catégorie A et B au sens de l'article 2 du décret n° 54-1168 du 23 novembre 1954 dans des terrains d'autres catégories, à condition que les nouvelles plantations soient faites en cépages recommandés ;
D'autre part, pour la reconversion en cépages recommandés de vignes situées dans des terrains autres que ceux de la catégorie A.