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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)


Des prêts à moyen terme en application de l'article 663 du code rural peuvent être consentis :

D'une part, pour le transfert des vignes des terrains de catégorie A et B au sens de l'article 2 du décret n° 54-1168 du 23 novembre 1954 dans des terrains d'autres catégories, à condition que les nouvelles plantations soient faites en cépages recommandés ;

D'autre part, pour la reconversion en cépages recommandés de vignes situées dans des terrains autres que ceux de la catégorie A.