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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)


Afin d'assurer la régularisation du marché, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances peuvent, par arrêté concerté, bloquer dans les chais des producteurs une partie de la récolte des vins bénéficiant d'une appellation d'origine.