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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)


Pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, le ministre de l'agriculture peut, après consultation de l'institut national des appellations d'origine, définir les caractères organoleptiques auxquels ils doivent répondre et rendre obligatoire la constitution de commissions de dégustation.