Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)
Un décret pris après consultation de l'institut des vins de consommation courante définira par région de production et compte tenu de la destination des vins, ceux des critères de qualité des vins de consommation courante qui n'auraient pas été précisés par des textes antérieurs.
Ces critères porteront notamment sur l'encépagement, les caractères organoleptiques, le degré d'alcool minimum obtenu naturellement et les pratiques oenologiques. Les vins ne répondant pas aux critères de qualité ne peuvent être que distillés ou utilisés pour la fabrication du vinaigre.
La chaptalisation et la concentration sont interdites pour les moûts et les vins produits par les exploitations dont les vignes ont été irriguées en totalité ou partiellement.