Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)
L'irrigation des vignes de toutes catégories est interdite pendant la période définie comme celle de la végétation par un arrêté du ministre de l'agriculture. Toutefois, elle peut être autorisée à titre exceptionnel pendant cette période et sans dépasser la date du 1er août par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, pris après avis de l'institut des vins de consommation courante et, en ce qui concerne les vignes destinées à la production des vins et des eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine, après avis de l'institut national des appellations d'origine. Ces arrêtés fixent, en fonction de la situation climatérique, du terroir et de l'encépagement, les conditions auxquelles doivent répondre les vignes susceptibles d'être irriguées. Ils peuvent fixer les limites et les modalités des irrigations.