Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)


L'attribution de droits de plantations nouvelles, quels qu'en soient le fondement et l'objet, ne peut être faite que moyennant la perception, au profit de l'institut des vins de consommation courante, d'une taxe parafiscale dont le produit est affecté à des actions d'amélioration de la production et de la commercialisation des produits de la vigne.

L'assiette et les taux de cette taxe sont fixés, compte tenu notamment de la valeur des transferts de droits de plantations, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.