Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)
Dans la limite d'un montant maximum de superficies plantées en vignes nouvelles correspondant aux recommandations faites au plan de développement économique et social et fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique, des autorisations nouvelles de plantations de vignes pourront être octroyées en vue de la production de vins de consommation courante et de raisins de table, en sus de celles prévues à l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1958 ; l'octroi de ces autorisations ne peut toutefois avoir lieu que s'il est justifié par les perspectives économiques, et notamment par celles du commerce extérieur et des débouchés futurs, et s'il doit aboutir à une amélioration tant de la répartition géographique du vignoble sur le territoire que de la structure des exploitations agricoles.
En outre, les droits de plantation nouvelle de vigne destinée à la production du vin ne sont accordés que s'il s'agit de cépages recommandés et dans les terroirs viticoles tels qu'ils sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Aucune autorisation de plantation nouvelle de vigne ne peut être accordée aux viticulteurs cultivant encore des cépages prohibés.