Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture détermine le montant de la redevance que le bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes est tenu de payer à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, à raison des dépenses occasionnées à cet organisme par l'application des dispositions de l'article 35 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié.
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans le cadre d'opérations de remembrement et d'échanges amiables en vue du regroupement de parcelles dispersées, ou en cas de transfert concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront dispensés de tout paiement.