Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)


Un arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture déterminera le montant de la redevance que le bénéficiaire d'un transfert de droits de plantation de vignes devra payer à l'institut des vins de consommation courante, en raison des dépenses occasionnées à cet organisme par l'application des dispositions de l'article précédent.

Cet arrêté précisera les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans le cadre des opérations de remembrement et d'échanges amiables, en vue du regroupement de parcelles dispersées, seront dispensés de tout paiement.