Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole)
Les transferts de droits de replantation de vignes pourront être autorisés d'une exploitation à une autre, sous les réserves et dans les conditions suivantes :
Une demande d'autorisation est nécessaire, même si le transfert a lieu entre exploitations appartenant à une même personne.
Les transferts doivent permettre des plantations d'une superficie minimum de 50 ares. Ils peuvent résulter d'une ou plusieurs cessions de droits portant respectivement sur des superficies inférieures à ce minimum. Si, à la suite d'une cession d'un droit de replantation, les droits globaux à la culture de la vigne de l'exploitation d'où proviennent les droits cédés sont réduits à moins de 25 ares, le viticulteur cédant doit s'engager à renoncer au bénéfice de l'article 36 (par. a) du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié.
Les transferts ne pourront concerner des vignes situées dans une aire d'appellation d'origine, à moins que les superficies intéressées ne se trouvent toutes deux dans la même aire ou que les vignes ne produisent que du vin de consommation courante.
Toutefois, dans la limite de contingents fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, pris après avis de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et de l'institut des vins de consommation courante, des droits de replantation nés de l'arrachage de vignes ayant produit des vins de consommation courante pourront être transférés en aires d'appellation en vue de la production de vins délimités de qualité supérieure.
Le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances peuvent, par arrêté pris après avis motivé de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie qui effectuera au préalable une enquête dans la région concernée, suspendre pour une durée déterminée les transferts de droits de replantation concernant les vignes situées dans les diverses aires d'appellation d'origine, lorsqu'ils ne sont pas justifiés par la situation économique des appellations en cause.
Les droits de plantation résultant de l'autorisation de transfert ne pourront être utilisés, s'il s'agit de vignes destinées à la production de vin, en vue de la production de raisin de table, s'il s'agit de vignes à raisin de table, en vue de la production de vin. Les propriétaires et exploitants devront prendre les engagements correspondants.
Les propriétaires et exploitants de parcelles où la vigne ne sera plus cultivée devront s'engager à ne pas effectuer sur ces parcelles, pendant un délai de dix ans, les cultures définies par le ministre de l'agriculture.
Le ministre de l'agriculture précisera, le cas échéant, les conditions des engagements prévus aux deux alinéas précédents.
L'autorisation ne pourra être donnée que si elle a pour effet d'assurer l'implantation de la vigne sur les terrains les plus propres à l'obtention de produits de qualité et l'abandon de sa culture sur les autres terrains ainsi qu'en vue d'améliorer la structure des exploitations agricoles. Il sera tenu compte de la vocation et de la situation des terrains, de l'encépagement et de la dimension des exploitations. L'octroi ou le refus d'autorisation devra être motivé.
S'il s'agit d'un transfert entre exploitations situées dans une même aire d'appellation d'origine, la décision est prise par le ministre de l'agriculture, après enquête de l'institut des vins de consommation courante et avis de l'institut national des appellations d'origine. Dans les autres cas, elle est prise par l'institut des vins de consommation courante, sous réserve de réclamation devant le ministre de l'agriculture.