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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1284 du 30 novembre 1960 VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1284 du 30 novembre 1960 VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE)


La délivrance des labels des vins délimités de qualité supérieure est confiée, sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, au syndicat de défense de chacune des appellations.

Un règlement intérieur, élaboré par la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure et approuvé par le ministre de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, détermine la procédure à suivre pour la délivrance et le renouvellement des labels.

Les modèles des labels et des vignettes qui leur correspondent sont annexés à ce règlement.