Articles

Article 5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1284 du 30 novembre 1960 VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE)

Article 5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1284 du 30 novembre 1960 VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE)


Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure et pour ce qui concerne les vignes situées à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 août, et l'année suivante dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés, et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en alcool ou en vinaigre.

Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine à la fois des vins d'appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure et d'autres vins, à l'exception des appellations d'origine contrôlées, les quantités de vin déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les Vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool ou en vinaigre.

Dans les deux cas visés ci-dessus et pour une campagne donnée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents, souscrit sur la déclaration de récolte, et de réalisation de cette condition avant le 31 août de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation pourra être supprimé pour les vins encore en stocks de l'année considérée et la délivrance de tout nouveau label suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.

En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement C.E.E. n° 822-87 du 16 mars 1987 modifié.