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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1284 du 30 novembre 1960 VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1284 du 30 novembre 1960 VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE)


Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.

A partir de cette date, leur commercialisation s'effectuera librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté du ministre de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et de l'Institut des vins de consommation courante.

En aucun cas les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 90 hectolitres par hectare de vigne en production.

Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe un volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée ; il doit notifier ce volume au comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie avant les vendanges. En l'absence de proposition syndicale, les volumes supplémentaires labellisés au titre des dérogations individuelles ne peuvent excéder 20 p. 100 du quantum.

Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé, les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer les excédents à la transformation en alcool ou en vinaigre. Pour une récolte déterminée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

La délivrance du label peut être subordonnée à la réalisation de cet engagement, l'élimination des excédents devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.

En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement C.E.E. n° 822-87 du 16 mars 1987 modifié.