Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1284 du 30 novembre 1960 VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1284 du 30 novembre 1960 VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE)


Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.

A partir de cette date, leur commercialisation s'effectuera librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté du ministre de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et de l'Institut des vins de consommation courante.