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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1284 du 30 novembre 1960 VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1284 du 30 novembre 1960 VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE)


Le syndicat désigné ci-dessus peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles précédents. Le ministre de l'agriculture ne peut prononcer cette sanction qu'après avis de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et consultation de la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure.