Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1284 du 30 novembre 1960 VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1284 du 30 novembre 1960 VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE)
La délivrance des labels prévus à l'article 1er ci-dessus est subordonnée :
1° A la présentation d'une fiche d'encépagement établie dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'agriculture.
Jusqu'à la publication dudit arrêté, les viticulteurs souscriront, à l'appui de leur demande de label, une déclaration précisant que les vins en faisant l'objet ont été produits sur les parcelles comprises dans l'aire délimitée selon les méthodes culturales et les pratiques de vinification et avec les cépages prévus par l'appellation revendiquée ;
2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure".
Cette analyse sera effectuée par un des laboratoires agréés par le service de la répression des fraudes ou spécialement habilité par arrêté du ministre de l'agriculture ;
3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission syndicale de dégustation, conformément aux dispositions du règlement intérieur prévu à l'article 3 ci-dessous.
Aucun label ne pourra être délivré après le 1er juillet suivant la récolte. La validité d'utilisation du label par le producteur est fixée à trois mois. Passé ce délai, le producteur peut obtenir à tout moment et selon la même procédure des prorogations de la validité de ce label pour une nouvelle période de trois mois.