Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1284 du 30 novembre 1960 VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1284 du 30 novembre 1960 VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE)
Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par la loi susvisée du 18 décembre 1949 modifiée pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et après avis de l'Institut des vins de consommation courante :
Ces conditions concernent :
a) L'aire de production ;
b) L'encépagement ;
c) Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ;
d) Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification.
L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.
Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'Institut mentionné à l'alinéa précédent, déposés dans les mairies des communes intéressées.
Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis du syndicat de défense de l'appellation concernée donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.