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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1431 du 30 décembre 1958 RELATIF A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1431 du 30 décembre 1958 RELATIF A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)


Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus entreront en vigueur le 1er septembre 1960.

Toutefois, en vue d'assurer dès à présent, dans le cadre de l'orientation de la production viticole, la production de raisins de table et de faciliter les opérations de remembrement, des autorisations de plantation pourront être accordées dès la publication du présent décret, dans la limite de 2.000 hectares.

Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixera les conditions dans lesquelles seront accordées ces autorisations.