Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1431 du 30 décembre 1958 RELATIF A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1431 du 30 décembre 1958 RELATIF A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
Dans la limite des superficies correspondant aux droits de replantation rendus disponibles par application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, des autorisations de plantation de vignes, autres que celles destinées à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, pourront être délivrées en vue de permettre l'orientation de la production viticole et de faciliter les opérations de remembrement approuvées par le ministre de l'agriculture.
Ces autorisations seront accordées après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour les productions relevant de sa compétence, dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, et du ministre de l'économie et des finances.