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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)


Copie de la déclaration prévue à l'article 12 du code du vin est déposée par le déclarant au bureau des déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle est située l'exploitation intéressée. Cette déclaration devra comporter, outre les mentions indiquées à l'article 12 susvisé, d'autres mentions qui seront précisées par décret.