Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
Copie de la déclaration prévue à l'article 12 du code du vin est déposée par le déclarant à la recette buraliste dans le ressort de laquelle est située l'exploitation intéressée. Cette déclaration devra comporter, outre les mentions indiquées à l'article 12 susvisé, d'autres mentions qui seront précisées par décret.